P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
57. Le responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire ou de l’établissement d’enseignement privé doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente. Ce rapport indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues des élèves qui fréquentent un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle le protecteur régional de l’élève est affecté et des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison qui résident dans cette région ou des parents de ceux-ci. Ce rapport inclut aussi le délai d’examen des plaintes, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
2022, c. 17, a. 57.
Non en vigueur
57. Le responsable du traitement des plaintes du centre de services scolaire ou de l’établissement d’enseignement privé doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente. Ce rapport indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues des élèves qui fréquentent un établissement d’enseignement situé dans la région dans laquelle le protecteur régional de l’élève est affecté et des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison qui résident dans cette région ou des parents de ceux-ci. Ce rapport inclut aussi le délai d’examen des plaintes, la nature des correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
2022, c. 17, a. 57.